Publié le 23 août 2019 Mis à jour le 16 avril 2024

L'établissement public Campus Condorcet est régi par les articles L345-1 à L345-7 du Code de la recherche, crées par l'article 17 de la loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 'de programmation de la recherche et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur', et par les articles R345-1 à R345-17 du même Code, crées par le décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 "portant partie réglementaire du Code de la recherche".

La conduite de l'opération immobilière et foncière

Conformément à  l’article L.345-1 du code de la recherche, l’établissement a pour mission :
  • De coordonner la programmation et la réalisation du campus.
  • De réaliser des acquisitions et opérations foncières et immobilières.
  • D’assurer pour le compte de l'Etat, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d'équipements nécessaires à l'exercice de ses missions.
  • D’assurer l'exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.

Le soutien à la recherche et l’animation du campus

Conformément à l’article L.345-2 du code de la recherche, l'établissement public a également pour missions de :
  1. Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;
  2. Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l'échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d'autres activités de recherche et de formation ;
  3. Soutenir et faciliter l'innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;
  4. Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;
  5. Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;
  6. Coordonner, avec tout ou partie des établissements et organismes membres, l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche et d'innovation, notamment de programmes favorisant l'interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales et les autres domaines scientifiques ;
  7. Assurer la mise en œuvre d'activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique.

Le Campus Condorcet dans le code de la recherche

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